P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
9.3.2.15. Durée de conservation: Les registres doivent être tenus pour chaque année civile.
Ces registres et les pièces justificatives auxquelles ils réfèrent doivent être conservés pendant au moins 1 an à compter de la fin de chaque année civile.
D. 1055-82, a. 14.